Code des assurances
Article R332-3
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 par les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2 ;
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article.
4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2.