Code des assurances
Article R*332-23
Cette expertise peut être également demandée au ministre de l'économie et des finances par les entreprises.
Si l'expertise fait apparaître une valeur inférieure à celle inscrite au bilan, la perte ainsi constatée est amortie dans l'exercice nonobstant les dispositions de l'article 4 du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965. Les amortissements ainsi pratiqués devront être pris en considération lors de la cession ultérieure des immeubles pour déterminer dans quelle mesure la plus-value provenant de cette cession constituerait une plus-value à court terme.
Si elle fait apparaître une valeur supérieure, cette valeur doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20, 2°. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances.
Les conditions de l'expertise sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances et les frais en sont à la charge des entreprises.