Code des assurances
Article R332-23
Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle des assurances par les entreprises.
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20 (2°). Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances.
Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises.