Code des assurances
Article R332-23
Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance par les entreprises.
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises.