Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R*160-27
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre VI : Sanctions et servitudes
Section 4 : Servitude de passage sur le littoral
Sous-section 2 : Portée de la servitude.
Article R*160-27
Version consolidée du lundi 1 mai 1978 au jeudi 14 juin 1990
Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 160-25 sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.
Précédent
Suivant
fr
en