Code des assurances
Article R332-41
1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent qu'ils soient ou non déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;
2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice précédent sont évalués au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt ou de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de souscription ou d'achat.