Code de l'urbanisme
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R*443-10
Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et R. 443-6-1 peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte :
A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.
A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels de la faune ou de la flore.