Code de l'urbanisme
Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible
Le stationnement des caravanes ainsi que la création de terrains aménagés à cet effet sont interdits :// 1. Dans les sites classés ou inscrits, dans les zones définies au 3. de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument historique classé ou inscrit ou proposé pour le classement, dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites. Sauf en ce qui concerne les sites classés ou proposés pour le classement, des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par le préfet après avis de l'architecte des bâtiments de France et, si le préfet le juge utile, de la commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des dérogations peuvent être accordées par le ministre des affaires culturelles ou, s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement après avis de la commission départementale des sites et, si ce ministre le juge utile, de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou de la commission supérieure des sites.
2. Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan d'urbanisme ou un plan d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3.
3. Sauf avis favorable du conseil départemental d'hygiène dans un rayon de moins de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique.
1° Sur les rivages de la mer.
2° Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ainsi que dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; sauf en ce qui concerne les sites classés ou en instance de classement, des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, le cas échéant, de la commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sites ou, s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement après avis de la commission départementale des sites ;
3° Sauf avis favorable du conseil départemental d'hygiène dans un rayon de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique.
Nota
1° Sur les rivages de la mer.
2° Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies à l'article L. 621-2 du code du patrimoine, autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ainsi que dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; sauf en ce qui concerne les sites classés ou en instance de classement, des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, le cas échéant, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sites ou, s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
3° Sauf avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires dans un rayon de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique.
Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et R. 443-6-1 peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 peuvent être refusées o subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte :
A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.
A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels de la faune ou de la flore.
Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et R. 443-6-1 peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte :
A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.
A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels de la faune ou de la flore.
a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;
b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission ;
c) Les membres de la commission départementale de l'action touristique.
a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;
b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission.