Code de l'urbanisme
Article R442-5
La décision est de la compétence du préfet :
a) Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraires ;
b) Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
c) Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
d) Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application.