Code de l'urbanisme
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article *R421-20
-les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ;
-les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
-la création d'un espace public.