Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics
Article 9
Si l'occupation doit se prolonger au-delà de ce délai, et à défaut d'accord amiable, l'administration devra procéder à l'expropriation, qui pourra aussi être réclamée par le propriétaire dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841.