Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics
L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien la propriété.
A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les dits agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal d'instance.
Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, avant qu'un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages.
A la fin de l'opération, tout dommage causé par les études est réglé entre le propriétaire et l'administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.
L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien la propriété.
A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les dits agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal d'instance.
Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, avant qu'un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages.
A la fin de l'opération, tout dommage causé par les études est réglé entre le propriétaire et l'administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.
L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien la propriété.
A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les dits agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal judiciaire.
Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, avant qu'un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages.
A la fin de l'opération, tout dommage causé par les études est réglé entre le propriétaire et l'administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.
Nota
Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès.
Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux.
Si l'administration ne doit pas occuper elle-même le terrain, le chef de service compétent remet une copie certifiée de l'arrêté à la personne à laquelle elle a délégué ses droits
Le maire notifie l'arrêté au propriétaire du terrain, ou si celui-ci n'est pas domicilié dans la commune, au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ; il y joint une copie du plan parcellaire et garde l'original de cette notification.
S'il y a dans la commune personne ayant qualité pour recevoir la notification, celle-ci est valablement faite par lettre chargée adressée au dernier domicile connu du propriétaire. L'arrêté et le plan parcellaire restent déposés à la mairie pour être communiqués sans déplacement aux intéressés, sur leur demande.
Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux.
En même temps, il informe par écrit le maire de la commune de la notification par lui faite au propriétaire.
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans la commune, la notification est faite conformément aux stipulations de l'article 4.
Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins.
Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées.
Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt.
Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus.
Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux.
Si l'occupation doit se prolonger au-delà de ce délai, et à défaut d'accord amiable, l'administration devra procéder à l'expropriation, qui pourra aussi être réclamée par le propriétaire dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841.
Cependant, et dans les cas où les agents de l'administration, ou des personnes à qui elle délègue ses droits, interviennent sur des terrains privés afin d'y mettre en oeuvre des travaux de dépollution ou de remise en état exécutés dans le cadre des articles L. 514-1 ou L. 541-3 du code de l'environnement, cette occupation pourra être renouvelée pour une durée qui n'excède pas vingt ans dans le respect des autres dispositions de la loi.
Si l'occupation doit se prolonger au-delà de ce délai, et à défaut d'accord amiable, l'administration devra procéder à l'expropriation, qui pourra aussi être réclamée par le propriétaire dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841.
Cependant, et dans les cas où les agents de l'administration, ou des personnes à qui elle délègue ses droits, interviennent sur des terrains privés afin d'y mettre en oeuvre des travaux de dépollution ou de remise en état exécutés dans le cadre des articles L. 514-1 ou L. 541-3 du code de l'environnement, ainsi que des travaux de réparation des dommages à l'environnement exécutés en application des articles L. 160-1 et suivants du même code, cette occupation pourra être renouvelée pour une durée qui n'excède pas vingt ans dans le respect des autres dispositions de la loi.
Si l'occupation doit se prolonger au-delà de ce délai, et à défaut d'accord amiable, l'administration devra procéder à l'expropriation, qui pourra aussi être réclamée par le propriétaire dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841.
Les matériaux n'ayant d'autre valeur que celle qui résulte du travail de ramassage ne donnent lieu à indemnité que pour le dommage causé à la surface.
En cas d'infraction, le contrevenant paye la valeur des matériaux extraits et est puni correctionnellement d'une amende qui sera fixée ainsi qu'il suit :
Par charretée ou tombereau, de 10 francs à 30 francs (0,10 F à 0,30 F) par chaque bête attelée ;
Par charge de bête de somme, de 5 à 15 francs (0,05 à 0,15 F).
Par charge d'homme, de 2 à 6 francs (0,02 à 0,06 F)
Les mêmes peines seront applicables au cas où l'extraction n'aurait pas été précédée de l'autorisation administrative.
Nota
En cas d'infraction, le contrevenant paye la valeur des matériaux extraits et est puni correctionnellement d'une amende qui sera fixée ainsi qu'il suit :
Par charretée ou tombereau, de 10 francs à 30 francs (0,10 F à 0,30 F) par chaque bête attelée ;
Par charge de bête de somme, de 5 à 15 francs (0,05 à 0,15 F).
Par charge d'homme, de 2 à 6 francs (0,02 à 0,06 F)
Les mêmes peines seront applicables au cas où l'extraction n'aurait pas été précédée de l'autorisation administrative.
Il pourra être fait application de l'article 463 du Code pénal.
En cas d'insolvabilité de ces personnes, ils ont un recours subsidiaire contre l'administration, qui doit les indemniser intégralement.
I. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° " collectivité " au lieu de : " département " ;
2° " métayers " au lieu de : " colons partiaires " ;
3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité départementale :
a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
b) " l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " le préfet ".
II. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l'environnement par les références aux dispositions correspondantes de la réglementation localement applicable et, pour son application tant à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° " collectivité " au lieu de : " département " et de : " commune " ;
2° " président du conseil territorial " au lieu de : " maire " ;
3° " l'hôtel de la collectivité " au lieu de : " la mairie " ;
4° " métayers " au lieu de : " colons partiaires " ;
5° a) Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité :
- " arrêté de l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
- " l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " le préfet " ;
b) Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l'Etat ou des communes :
- " arrêté du représentant de l'Etat " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
- " représentant de l'Etat " au lieu de : " préfet ".
III. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l'environnement par les références aux dispositions correspondantes de la réglementation localement applicable et de lire :
1° " Polynésie française " au lieu de : " département " ;
2° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la Polynésie française :
a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente de la Polynésie française " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
b) " l'autorité territoriale compétente de la Polynésie française " au lieu de : " le préfet " ;
3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l'Etat ou des communes :
a) " arrêté du haut-commissaire " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
b) " haut-commissaire " au lieu de : " préfet ".
IV. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° " collectivité " au lieu de : " département " ;
2° " métayers " au lieu de : " colons partiaires " ;
3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité :
a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
b) " l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " le préfet ".
Le ministre des travaux publics, VIETTE.
Le Ministre de la guerre, C. DE FREYCINET.
Le Ministre de l'agriculture, JULES DEVELLE.
Le Ministre de l'intérieur, EMILE LOUBET