Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics
Article 16
En cas d'infraction, le contrevenant paye la valeur des matériaux extraits et est puni correctionnellement d'une amende qui sera fixée ainsi qu'il suit :
Par charretée ou tombereau, de 10 francs à 30 francs (0,10 F à 0,30 F) par chaque bête attelée ;
Par charge de bête de somme, de 5 à 15 francs (0,05 à 0,15 F).
Par charge d'homme, de 2 à 6 francs (0,02 à 0,06 F)
Les mêmes peines seront applicables au cas où l'extraction n'aurait pas été précédée de l'autorisation administrative.