Code des assurances
Article R421-24-1
Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et droits mentionnés à l'article R. 211-13.
Le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle en application de l'article L. 326-2 saisit le fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs de contrat, adhérents et bénéficiaires des prestations prévues au contrat dès qu'il a connaissance de celles-ci.
Il effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des actions prévues au dernier alinéa de l'article R. 211-13 ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
Le fonds a la possibilité de prendre en charge les indemnisations dues au titre de la garantie décennale jusqu'à l'expiration de la garantie.