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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R421-37-1
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Section IV : Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe 1
Article R421-37-1
Version consolidée du mardi 24 février 2004,
abrogée
le mercredi 18 juillet 2018
L'intervention cumulée du fonds au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" ne peut excéder 700 millions d'euros à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004.
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