Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et L. 231-2 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.