Code de la construction et de l'habitation
- Partie législative
Article L302-5
" - le nombre de logements sociaux au sens du 3° de l'article L. 234-10 du code des communes représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts ;
" - le rapport entre le nombre des bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 351-1 du présent code, L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et le nombre de résidences principales au sens défini ci-dessus est inférieur à 18 p. 100.