Code de la construction et de l'habitation
- Partie législative
Article L302-5
- le nombre de logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, majoré comme il est dit à l'article L. 302-5-1, et de logements sociaux en accession à la propriété définis par décret en Conseil d'Etat représente, au 1er janvier de la pénultienne année précédente, moins de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts ;
- le rapport entre le nombre des bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 351-1 du présent code, L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et le nombre de résidences principales au sens défini ci-dessus est inférieur à 18 p. 100.