Code de la construction et de l'habitation
- Partie législative
Article L311-13
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.