Code de la construction et de l'habitation
Section 3 : Dispositions communes aux primes et prêts.
A défaut d'option des parties et nonobstant toute stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous condition résolutoire du refus de la prime ou du prêt.
D'autre part, et nonobstant toute stipulation contraire, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où la cession entraînerait, pour un fait non imputable au cessionnaire, le retrait de la prime ou du prêt accordé à la société.
D'autre part et nonobstant toute stipulation contraire, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où la prime ou le prêt spécial ne pourrait, pour un fait non imputable à l'acquéreur, être transféré à celui-ci.
Le cessionnaire ou l'acquéreur est seul fondé à se prévaloir des conditions résolutoires prévues aux articles L. 311-7, L. 311-10 et L. 311-11. La demande de résolution doit être formée dans le délai de quatre mois à compter du jour où le cessionnaire a eu connaissance de la réalisation de la condition.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.