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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L631-7-2
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L631-7-2
Version consolidée du dimanche 24 juillet 1994 au vendredi 31 juillet 1998
Sur requête de tout intéressé, le représentant de l'Etat dans le département délivre, après avis du maire et dans le délai de deux mois, un certificat indiquant si le local peut être régulièrement ou non affecté à l'usage mentionné dans la demande.
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