Code de l'environnement
Article R*226-2
1° En produits :
a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
2° En charges :
a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la Fédération nationale ;
c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
f) Les charges financières ;
g) Les frais de contentieux.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.