Code de l'environnement
Article R*226-16
Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.