Code de l'environnement
Article R541-24
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région.
L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.