Code de l'environnement
Article R543-143
1° Soit remettre les pneumatiques usagés à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145 ;
2° Soit remettre les pneumatiques usagés à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.