Code de l'environnement
Article R543-159
La traçabilité des composants réemployés auxquels s'appliquent ces exigences doit être assurée par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.
Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage sont de préférence, sous réserve de l'alinéa précédent, réemployés, valorisés et, en particulier, recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.