Code de la route
Article R221-21
1° Des véhicules militaires et des véhicules d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
2° Des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.