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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R224-15
Code de la route
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation
Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
Article R224-15
Version consolidée du vendredi 1 juin 2001 au samedi 12 juillet 2003
Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il a quitté celui-ci, la convocation à comparaître et la notification de la décision sont valablement adressées au maire du lieu de l'infraction en vue de leur affichage à la mairie.
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