Code de la route
Article R411-27
1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;
2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.
II.-Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet.