Code de la route
Section 4 : Signalisation routière.
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa.
Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.
1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;
2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.
II.-Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet.
1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;
2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.
II.-Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les mesures prises en application de l'article R. 411-19.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter ces indications est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.