Code de l'aviation civile
Article D133-8
(formule non reproduite).
dans laquelle :
So est le salaire mensuel de base (charges comprises) au 1er janvier 1948 de l'expert de 2e échelon de la société de classification agréée au 1er janvier 1948 ;
S ce même salaire pendant le mois au cours duquel la prestation d service définissant les honoraires de la société agréée aura été effectuée.
Les éléments de calcul qui doivent être multipliés par le coefficient N sont :
a) Les tranches définies à l'article D. 133-2 (2°) ;
b) Les tarifs fixés à l'article D. 133-7 (A, B, C).