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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L310-6
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES.
Article L310-6
Version consolidée du mardi 24 février 2004,
abrogée
le samedi 29 avril 2017
Les dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-3 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
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