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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L531-17
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique
Section 4 : Objets et vestiges.
Article L531-17
Version consolidée du mardi 24 février 2004,
abrogée
le samedi 9 juillet 2016
Le droit de revendication prévu par les articles L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16 ne peut s'exercer à propos des découvertes de caractère mobilier consistant en pièces de monnaie ou d'objets en métaux précieux sans caractère artistique.
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