Article L531-17 consolidé du mardi 24 février 2004, abrogé le samedi 9 juillet 2016
Le droit de revendication prévu par les articles L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16 ne peut s'exercer à propos des découvertes de caractère mobilier consistant en pièces de monnaie ou d'objets en métaux précieux sans caractère artistique.
Article L531-18 consolidé du mardi 24 février 2004, abrogé le samedi 9 juillet 2016
Depuis le jour de leur découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement s'appliquent à eux de plein droit.
Article L531-19 consolidé du mardi 24 février 2004 au samedi 9 juillet 2016
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.