L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité administrative compétente n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous la surveillance de l'autorité administrative.
Nota
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.