Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
Article 16
Sont prises en considération à ce titre :
La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.