Article 16 consolidé du mardi 13 juillet 1976, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.
Sont prises en considération à ce titre :
La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
Article 17 consolidé du mardi 13 juillet 1976, abrogé le samedi 4 novembre 1989
La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Article 18 consolidé du mardi 13 juillet 1976, abrogé le samedi 4 novembre 1989
L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières, publicitaires et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.
L'acte de classement est établi en tenant compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article 16.
Article 19 consolidé du mardi 13 juillet 1976, abrogé le samedi 4 novembre 1989
L'acte de classement est publié par les soins du ministre chargé de la protection de la nature au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé et communiqué aux maires des communes concernées de telle façon que l'acte de classement soit transcrit à chaque révision du cadastre.
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels portant sur les immeubles ainsi classés.
Article 20 consolidé du mardi 13 juillet 1976, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants-droit.
Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Article 21 consolidé du mardi 13 juillet 1976, abrogé le samedi 4 novembre 1989
A compter du jour où le ministre chargé de la protection de la nature notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures.
Article 22 consolidé du mardi 13 juillet 1976, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
Toute aliénation d'un territoire classé en réserve naturelle doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé de la protection de la nature par celui qui l'a consentie.
Article 23 consolidé du mardi 13 juillet 1976, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant notamment la consultation préalable des organismes compétents.
Article 24 consolidé du mardi 13 juillet 1976, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander que celles-ci soient agréées comme réserves naturelles volontaires par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.
Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers.
Les dispositions pénales prévues au chapitre V s'appliquent à ces réserves.
Article 25 consolidé du mardi 13 juillet 1976, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que, le cas échéant, les concours techniques et financiers de l'Etat. Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics. La gestion des réserves naturelles peut également être confiée à des établissements publics créés à cet effet.
Article 26 consolidé du mardi 13 juillet 1976, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.
Le déclassement est notifié aux intéressés, communiqué aux maires des communes concernées et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.
Article 27 consolidé du mardi 13 juillet 1976 au samedi 23 juillet 1983
Les articles 13 et 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, sont applicables aux réserves naturelles créées en application de la présente loi, l'accord du ministre chargé de la protection de la nature étant substitué à celui du ministre des beaux-arts.
Article 27 consolidé du samedi 23 juillet 1983, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les articles 13 et 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, sont applicables aux réserves naturelles créées en application de la présente loi, l'accord du ministre chargé de la protection de la nature étant substitué à celui du ministre des beaux-arts.
Sur proposition ou après accord du conseil municipal de la ou des communes intéressées, des périmètres de protection peuvent être institués autour des réserves naturelles.
A l'intérieur de ces périmètres, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle.
Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article 18.
Après enquête publique, et accord du conseil municipal de la ou des communes intéressées, le périmètre de protection est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.