Loi n°61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917
Article 5
En cas de non-exécution des travaux ou aménagements dans le délai prescrit, une amende de 2 000 à 100 000 NF pourra être prononcée, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et notamment de la loi du 19 décembre 1917.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné et prononcer, jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique ou des odeurs.