Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution
Article 12
Les sociétés d'économie mixte sont fondées à percevoir le prix des prestations et services rendus.
Les redevances sont calculées compte tenu de la mesure dans laquelle le redevable rend l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les bases de répartition et l'assiette des redevances ainsi que les conditions d'application de leur taux.
Ce taux est fixé par arrêté préfectoral ou arrêtés conjoints des préfets intéressés.