Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux
Article 6
Pour la fixation de cette indemnité, il sera tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, à moins de stipulations contraires.
Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du paragraphe 2 du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton. S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé qu'un seul expert.