Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux
Article 34
Font également partie du domaine public :
1° Les bras même non navigables et non flottables, lorsqu'ils prennent naissance au-dessous du point où les fleuves et rivières commencent à être navigables ou flottables ;
2° Les noues et boires qui tirent leurs eaux des même fleuves et rivières.