Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux
Chapitre Ier : Des droits du domaine et des riverains.
Font également partie du domaine public :
1° Les bras même non navigables et non flottables, lorsqu'ils prennent naissance au-dessous du point où les fleuves et rivières commencent à être navigables ou flottables ;
2° Les noues et boires qui tirent leurs eaux des même fleuves et rivières.
Ces dérivations sont régies par les dispositions des actes qui les ont autorisées.
Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété.