Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation
Article 10
Toutefois, les arrêtés pris pour chaque port peuvent prévoir le remplacement de la redevance, soit par le droit de port sur les marchandises, soit par une taxe perçue en fonction de la jauge brute du navire et de la durée de son séjour dans le port.