Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation
Section 2 : Navires de pêche
Cette redevance est à la charge, soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 ci-dessous.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
Toutefois, les arrêtés pris pour chaque port peuvent prévoir le remplacement de la redevance, soit par le droit de port sur les marchandises, soit par une taxe perçue en fonction de la jauge brute du navire et de la durée de son séjour dans le port.