Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation
Article 21
En tant qu'elles visent d'autres taxes, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article cesseront de s'appliquer dans chaque port, au moment de la mise en application, dans ledit port, des arrêtés particuliers prévus aux articles 7, 9 et 12 de la présente loi.
Ces articles devront intervenir dans le délai d'une année à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 25 de la présente loi.