Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation
Chapitre 5 : Dispositions diverses.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
L'article 190 bis du code des douanes relatif à la taxe spéciale de consommation sur les carburants livrés à l'avitaillement de certains navires est abrogé avec effet du 1er mars 1967.
1 - L'article 11 modifié de la loi du 1er avril 1942 (à l'exception de son alinéa 1), les articles 4 et 5 et 6 de la loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 et l'article 3 de la loi n° 54-1313 du 31 décembre 1954 relatifs au prix de vente des feuilles de rôle d'équipage et des feuilles de couverture, au droit pour la délivrance des permis de circulation et de la carte de circulation et au droit de permis de pêche pour les plaisanciers.
2 - L'article 31 de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 relatif au droit de visite de sécurité de la navigation maritime ;
3 - L'article 2 de la loi du 5 janvier 1920 et l'article 3 de la loi n° 54-1313 du 31 décembre 1954 relatifs à la taxe d'armement des navires de pêche ;
4 - Les articles 225 et 227 du code des douanes relatifs au droit de francisation qui seront remplacés par les dispositions correspondantes de la présente loi ;
5 - L'article 5 modifié de la loi n° 47-1683 du 3 septembre 1947 relatif à la taxe spéciale sur les passagers.
En tant qu'elles visent d'autres taxes, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article cesseront de s'appliquer dans chaque port, au moment de la mise en application, dans ledit port, des arrêtés particuliers prévus aux articles 7, 9 et 12 de la présente loi.
Ces articles devront intervenir dans le délai d'une année à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 25 de la présente loi.
En ce qui concerne le droit de port et les redevances d'équipement, les conditions d'application dans les ports visés au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne le droit de port et les redevances d'équipement les conditions d'application dans les ports visés au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.