Lorsqu'il s'agit de canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5.000 mètres carrés, l'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et par les chapitres I, II et IV du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi.
Cette enquête publique ne peut être ouverte avant la clôture de la consultation prévue à l'article 7 du présent décret. Les avis formulés au cours de cette consultation sont joints au dossier soumis à l'enquête publique.