TITRE II : Dispositions applicables aux ouvrages soumis à autorisation ministérielle.
Article 5 consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
Lorsque la construction et l'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation ministérielle, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'énergie.
Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en oeuvre en termes d'organisation, de personnels et de matériels ; il est accompagné de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne et de la désignation d'un représentant fiscal en France ;
3° Les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, des déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ;
4° L'engagement du pétitionnaire de se conformer aux prescriptions techniques du cahier des charges type approuvé par le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 ou, le cas échéant, à d'autres prescriptions dont il précise le contenu ;
5° Un rapport sur les caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage de transport prévu, ainsi que sur le fonctionnement des réseaux qui lui sont raccordés ;
6° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée d'une seconde carte permettant de préciser si nécessaire l'implantation des ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;
7° Une étude d'impact ou une notice d'impact lorsque l'un de ces documents est requis en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
8° Une étude de sécurité élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement. Cette étude doit :
- présenter une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrire la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel ;
- définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;
- justifier le respect des normes en matière de sécurité habituellement mises en oeuvre dans le domaine des canalisations et des installations de gaz naturel ;
- préciser notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;
- indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre et supprimer les effets d'un éventuel sinistre, ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 32 ci-après ;
- fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan de secours spécialisé défini au titre IV du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence ;
9° Les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique mentionnées au 2° et au 7° du I de l'article 6 du décret du 23 avril 1985 susvisé.
Article 6 consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
Le ministre chargé de l'énergie, s'il décide de donner suite à la demande, ordonne la mise à l'instruction administrative et transmet le dossier au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si la canalisation traverse plusieurs départements, le ministre charge un des préfets intéressés de centraliser les résultats de l'instruction. Ce préfet est celui du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.
Article 7 consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
Le préfet instruit le dossier. Il procède à la consultation du conseil général, de la chambre de commerce, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, des maires, des établissements publics de coopération éventuellement compétents pour la distribution publique de gaz et des services civils et militaires intéressés. Ces derniers ainsi que l'ensemble des organismes consultés sont invités à formuler leur avis sur le tracé des canalisations et les dispositions d'ensemble du projet dans un délai de deux mois.
Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans ce délai.
Article 8 consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de ce dernier, il réunit en tant que de besoin dans les trente jours qui suivent une conférence avec le demandeur et les services intéressés.
Article 9-I consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
Lorsqu'il s'agit de canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5.000 mètres carrés, l'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et par les chapitres I, II et IV du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi.
Cette enquête publique ne peut être ouverte avant la clôture de la consultation prévue à l'article 7 du présent décret. Les avis formulés au cours de cette consultation sont joints au dossier soumis à l'enquête publique.
Article 9-II consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
Lorsque la canalisation projetée concerne des ouvrages dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est inférieur à 5 000 mètres carrés, elle fait l'objet d'une enquête publique spécifique conduite conformément aux dispositions des articles 18 à 21 ci-après.
Article 10 consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
Le préfet du département intéressé ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur transmet, avec son avis, les pièces de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de l'énergie.
Article 11 consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
L'autorisation est accompagnée d'un cahier des charges conforme au cahier des charges type approuvé par le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 ou, si elle est délivrée par décret en Conseil d'Etat, d'un cahier des charges particulier.
Le silence gardé par le ministre pendant plus de dix-huit mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Article 13 consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
Le titulaire de l'autorisation est tenu, à la demande du ministre chargé de l'énergie fondée sur l'intérêt général, d'assurer des transports de gaz non prévus au cahier des charges dans la limite de la capacité disponible de ses canalisations et sous réserve que le gaz dont il s'agit présente des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant, pour le titulaire de l'autorisation, des contrats souscrits par lui avec les clients raccordés.
Cette utilisation complémentaire a un caractère temporaire. Elle ne peut se poursuivre que pour autant que la capacité résiduaire des installations du titulaire de l'autorisation ne devient pas nécessaire pour faire face à l'augmentation des fournitures aux clients raccordés.
Article 14 consolidé du samedi 4 octobre 2003, abrogé le samedi 5 mai 2012
Le ministre chargé de l'énergie peut, pour un motif d'intérêt public, exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages autorisés ou en faire modifier les dispositions ou le tracé. L'indemnité éventuellement due au titulaire de l'autorisation est fixée par les tribunaux compétents, si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention particulière.