L'autorisation est accompagnée d'un cahier des charges conforme au cahier des charges type approuvé par le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 ou, si elle est délivrée par décret en Conseil d'Etat, d'un cahier des charges particulier.
Le silence gardé par le ministre pendant plus de dix-huit mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.