Lorsqu'il s'agit de canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5.000 mètres carrés, la demande donne lieu à une enquête publique organisée dans les conditions fixées au I de l'article 9 du présent décret.
Dans les autres cas, la demande donne lieu à une enquête publique spécifique organisée conformément aux dispositions des articles 16 à 21 ci-après.